TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis à sa charge la somme de 190 euros par mois au titre des frais d'hébergement en maison de retraite de sa mère ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa mère ne s'est pas occupée de lui et l'a même maltraité durant son enfance ; elle l'a abandonné en 1974 lors du divorce de ses parents et il a été confié à la garde de son père ; elle n'a pas exercé son droit de visite et n'a pas cherché à le revoir lorsqu'il était mineur ; elle n'a jamais versé la pension alimentaire mise à sa charge ; il ne l'a pas revue depuis plus de trente ans ; - sa mère n'a pas de contact avec ses petits-enfants ; - il sollicite la décharge du débiteur pour manquement du créancier à ses obligations sur le fondement de l'article 207 alinéa 2 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. C comme dirigée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il soutient que les décisions fixant la proportion d'aide à la charge des débiteurs de l'obligation alimentaire et répartissant la charge relèvent de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B, mandaté par le département de l'Essonne pour représenter ses intérêts. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". 3. En l'espèce, la requête de M. C vise à contester la participation de la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, résidante en EHPAD à La Ferté-Alais. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si l'aide à l'hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d'hébergement du bénéficiaire de l'aide sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret visé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3 ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du tribunal judiciaire d'Evry. Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301127_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel