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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301127_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C et Mme B D épouse C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé d'accorder à Mme B C la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 893,58 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 ; 2°) de leur accorder la remise de dette sollicitée. Elles soutiennent que : * elles sont de bonne foi ; * leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : * une remise partielle de dette de 446,79 euros a été accordée le 17 janvier 2024 ; * les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née en 1995, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 23 juillet 2022, un indu d'un montant de 893,58 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité, avec Mme A C, son épouse née en 1996, la remise gracieuse de sa dette. Le 10 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mmes A et B C demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a accordé à Mme B C une remise partielle de sa dette à hauteur de 446,79 euros. La requête est devenue sans objet dans cette mesure. Pour le reste, les requérantes doivent être regardées comme demandant l'annulation de cette nouvelle décision, qui s'est substituée à la décision initiale, en tant qu'il ne leur a pas été accordé une remise totale de leur dette. Sur la remise gracieuse de la dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B C a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les revenus salariés de sa compagne aux mois d'octobre, novembre et décembre 2021 alors que celle-ci était en apprentissage. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre des requérantes, qui s'avèrent de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B C est composé d'elle-même et de sa compagne, Mme A C. Au titre de leurs ressources, les requérantes ne contestent pas que leurs revenus salariés s'élevaient en 2023 à 29 866 euros pour Mme B C et à 27 295 euros pour Mme A C. Au titre de leurs charges, elles prétendent qu'elles se seraient engagées dans un achat immobilier en versant un apport de 25 000 euros, sans toutefois apporter d'autre précision ni justificatifs à l'appui de leurs allégations. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par Mmes C du reliquat de leur dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de leur budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité des requérantes justifie seulement que soit accordée à Mme B C la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 446,79 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B et A C ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 en tant qu'il ne leur a pas été accordé une remise totale de leur dette. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mmes B et A C à hauteur de la somme de 446,79 euros qui leur a été accordée le 17 janvier 2024 à titre de remise partielle de leur dette. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes B et A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301127_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel