TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301128_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 février 2023 et les 13, 14 et 15 et 20 mars 2023, M. C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence ; - Le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation, notamment sa situation familiale ; - La décision est entachée d'erreur de droit et de fait ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - Elle doit être annulée par voie de conséquence ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bescou pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2018. L'intéressé a fait l'objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire en date des 27 septembre 2018 et 23 décembre 2020. Par un arrêté en date du 23 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé, sur le fondement du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté publié le 12 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, notamment à sa relation récente avec une ressortissante française, qu'il n'a d'ailleurs pas signalé lors de son audition par les services de police le 23 février 2023. 4. M. C fait valoir qu'il ne dispose plus de liens au Kosovo et que ses attaches sont désormais en France ou vivent ses parents, et sa compagne. Toutefois, le requérant s'est maintenu en France en situation irrégulière à l'issue du rejet de sa demande d'asile, a fait l'objet de deux mesures portant obligation de quitter le territoire assorties d'une interdiction de retour. Il ne justifie pas de la présence régulière en France de ses parents. Par ailleurs, la relation de concubinage invoquée est récente, et M. C ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 6. Ainsi que cela a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, notamment sa relation récente avec une ressortissante française, dont il n'a pas fait état lors de son audition. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Le requérant n'a jamais régularisé sa situation et n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie le privant de délai volontaire serait entachée d'erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 13. M. C ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions. A supposer que la stabilité de la relation de concubinage invoqué par l'intéressé avec une ressortissante française soit établie, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas, en raison du caractère récent de cette relation, et de l'absence de circonstances particulières, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, D. DLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301128_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel