TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301128_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 28 juin 2023, M. A D, représenté par Me Herbold, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 7 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision est fondée.
Le préfet de la Corrèze, par courrier enregistré le 7 juillet 2023 a informé le tribunal de l'élargissement de M. D le 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Mme Hélène Siquier, première conseillère, a été désignée par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en 1975 à Ndiki a été condamné le 7 mai 2021 par la Cour d'assises de la Gironde à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction du territoire français. L'élargissement du requérant est fixé au 21 juillet 2023.
2. D'une part, le préfet, qui produit en défense l'arrêt pénal de la Cour d'assises de la Gironde du 7 mai 2021, justifie la peine d'interdiction définitive de territoire français prononcée à l'encontre du requérant. D'autre part, le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait être reconduit au Cameroun, pays dont il a la nationalité, qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 13 juillet 2023 à 16h00.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. B
No 2301128
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301128_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel