TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301128_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a demandé le 12 décembre 2022 un titre de séjour et le silence gardé par l'administration durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ;
- l'existence de cette décision implicite de rejet a été reconnue par le juge des référés suivant une ordonnance du 16 mars 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état civil est justifié par un acte de naissance même s'il n'est pas légalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante et, subsidiairement, qu'elle est désormais sans objet.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les observations de Me Pereira pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 1er juin 2004, déclare avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 décembre 2022. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Mme B soutient qu'elle a formé une demande de titre de séjour le 12 décembre 2022 auprès de la préfecture de la Somme par un courrier de son conseil de cette date. Toutefois, d'une part, l'examen de ce courrier ne permet pas de le qualifier de demande de titre de séjour dès lors qu'il se borne à demander des éclaircissements à l'autorité préfectorale à la suite d'un refus d'enregistrement d'une demande au guichet et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, à la supposer comporter une demande de titre de séjour, ait été reçue de l'administration, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait ainsi née. Si Mme B se prévaut d'une ordonnance du 16 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne peut utilement se fonder sur les motifs de cette ordonnance qui est dépourvue de l'autorité de chose jugée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme doit être accueillie et que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301128Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2301128_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel