TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2301128_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes, représentée par Me Mignucci, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de l'accord-cadre à bons de commande du marché de prestations de nettoyage du centre d'échanges de Perrache ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la métropole de Lyon a commis une faute en choisissant de réserver l'accord-cadre litigieux à des structures d'insertion par l'activité économique dès lors qu'elle l'empêche ainsi de transférer son personnel au futur attributaire en application de la convention nationale des entreprises de propreté et services associés et que ce choix n'avait pas été mentionné lors de l'attribution de l'accord-cadre précédent en 2018 ; - ce choix constitue une concurrence déloyale, leurs coûts étant moins élevés, et permet à la métropole de bénéficier d'une baisse du coût du contrat au détriment des salariés travaillant depuis plusieurs années sur le site et de leur employeur ; - la métropole a par suite méconnu les principes de la passation au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et commis erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à demander une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - elle n'a commis aucune faute ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Vu : - la demande de régularisation invitant la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes à déposer une requête distincte et la requête n° 2301690 produite en réponse à cette demande ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; - le code de la commande publique ; - la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Thareau pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La métropole de Lyon a conclu en décembre 2018 avec la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de prestations de nettoyage dans le centre d'échanges de Lyon Perrache. Cet accord a été conclu pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 21 juillet 2022, la métropole a lancé une nouvelle consultation en vue de la passation d'un nouvel accord-cadre ayant le même objet d'une durée d'un an renouvelable trois fois. Elle a, en application de l'article L. 2112-13 du code de la commande publique, réservé ce marché à des structures d'insertion par l'activité économique. La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes demande la condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché. 2. Aux termes de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique : " Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. ". 3. D'une part, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne peut utilement invoquer le principe de reprise du personnel figurant dans la convention nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle n'est pas opposable à la métropole de Lyon qui n'est pas partie à cette convention. 4. D'autre part, la métropole de Lyon était libre de faire le choix de réserver le marché attribué en 2022 à une structure d'insertion par l'activité économique en application de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique, y compris sans en avertir en amont les candidats au précédent accord-cadre attribué en 2018. Par ailleurs, l'accord-cadre litigieux étant réservé à une telle structure, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes qui ne pouvait candidater à l'attribution de ce marché, n'était pas en concurrence avec les structures d'insertion par l'activité économique. Par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que ce choix constituerait une concurrence déloyale, méconnaîtrait les principes de la passation des marchés publics prévus par la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes n'est pas fondée à demander la condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes versera à la métropole de Lyon une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes et à métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2301128_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel