TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301128_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme D C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courrier électronique du 13 février 2023 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder un logement adapté à son handicap ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de lui proposer un logement adapté ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - méconnaît l'article L. 552-8 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la de la convention européenne des droits de l'homme et la directive du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'il n'existe pas de décision ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu : - la décision du 21 mars 2023 n°2301179 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Moulin, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 25 février 1994 et de nationalité géorgienne, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil depuis le 21 octobre 2022. L'intéressée, en situation de handicap, a demandé à l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 25 janvier 2023, par l'intermédiaire d'une association, à bénéficier d'un logement adapté à sa situation en fauteuil roulant. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision de refus qui serait révélée par un courrier électronique du 13 février 2023. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique dont il est demandé l'annulation indique que " la famille C n'a pas encore fait l'objet d'une orientation en CADA ou HUDA car aucune place correspondante à la composition familiale et remplissant le critère PMR n'a encore été trouvée au sein de la région Occitanie. Une demande a été faite au niveau national mais restée sans réponse à ce jour. La cellule d'orientation régionale d'Occitanie est bien au fait de la situation et ne manquera de procéder à l'orientation si une place adéquate venait à être disponible. ". Un tel courrier ne saurait être regardé comme refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil, et indique au contraire que l'Office français de l'intégration et de l'immigration effectue les démarches nécessaires pour obtenir un logement adapté. Par suite, et ainsi que l'oppose à l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le courrier électronique du 13 février 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit dès lors être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Me Moulin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2025. La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301128_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel