TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301129_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société GAJ et M. A, représentés par Me Fortat, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Chissay-en-Touraine a préempté les parcelles cadastrées section C n°809, 810 et 812 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chissay-en-Touraine une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 3 avril 2023, le maire de la commune de Chissay-en-Touraine a informé le tribunal du retrait de la décision de préemption en litige. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la SARL GAJ et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301128, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle la SARL GAJ et M. A demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, les requérants ont fait part de leur volonté de se désister de l'ensemble de leurs conclusions au motif que, par décision en date du 3 avril 2023, le maire de la commune de Chissay-en-Touraine a décidé de renoncer à exercer son droit de préemption. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARl GAJ et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GAJ, à M. B A et à la commune de Chissay-en-Touraine. Fait à Orléans, le 12 avril 2023. La juge des référés, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301129_20230412
Données disponibles
- Texte intégral