TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301129_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) enjoindre sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est père d'un enfant français et qu'il est parfaitement inséré à la société française ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301128, enregistrée le 16 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, né en Haïti le 4 décembre 1969 et soutenant être entrée en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301128.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et qu'elle a lui a été notifiée le 17 juillet 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée deux mois après la date de la notification de l'arrêté en litige, soit un mois après la fin du délai précité. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjoint à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301129_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel