TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301129_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 septembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2021. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par son arrêté en date du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2019 et qu'il s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile. Il est sans emploi et sans attache familiale sur le territoire français alors que son épouse et leurs deux enfants résident toujours en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il n'établit pas disposer d'un logement et de ressources propres et malgré son engagement associatif, il ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle ni avoir tissé des liens anciens, stables et durables en France. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue obligée, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, d'assortir sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Crosnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301129_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel