TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301130_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2023, la société Lyreco France, représentée par Me Khatri et Me Menard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre de fournitures courantes et de services intitulé " 2023BUR-2 - Fournitures de bureau : articles de bureau ", organisée par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Achats du Centre, ensemble la décision du 13 mars 2023 du GCS Achats du Centre portant rejet de son offre et la décision d'attribution du lot unique de ce marché à la société Dyadem ; 2°) d'enjoindre au GCS Achats du Centre de communiquer les pièces suivantes du marché en litige : • le registre d'enregistrement des offres ; • le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunions ; • une copie des références professionnelles produites par l'entreprise Dyadem ; • une copie des formulaires DC1 et DC2 de l'entreprise Dyadem ; • une copie des attestations fiscales et sociales de l'entreprise Dyadem et de l'intégralité des documents prouvant l'interdiction de soumissionner ; • les conditions globales de prix des candidats ; • de manière non contradictoire, l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise Dyadem ; • la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ; • une copie du rapport d'analyse des candidatures ainsi que des procès-verbaux d'analyse des candidatures signés par les personnes chargées de leur analyse ; • une copie du rapport entier d'analyse des offres ainsi que des procès-verbaux d'analyse des offres signés par les personnes chargées de leur analyse ; • le détail de la notation retenue pour le niveau d'appréciation de chacun des sous-critères du critère valeur technique, tant pour la société Dyadem que pour la société Lyreco ; • le détail de la notation et de la méthode de notation retenues pour chacun des sous-critères prix ainsi que les appréciations y afférentes, tant pour la société Dyadem que pour la société Lyreco ; • la décision d'attribution ; • l'avis d'attribution ; 3°) d'enjoindre au GCS Achats du Centre de reprendre la procédure de passation du marché en litige au stade de l'analyse des offres en conformité avec ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge du GCS Achats du Centre la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, le groupement de coopération sanitaire (GCS) Achats du Centre, représenté par Me Reine, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la société Dyadem, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre reçue le 13 mars 2023 du CGS informant la société requérante que son offre n'était pas retenue et que l'accord-cadre était attribué à la société Dyadem ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B ; - les observations de Me Khatri et Me Menard représentant la société Lyreco ; - les observations de Me Reine, représentant le GCS Achats du Centre ; - et les observations de Me Giraud, substituant Me Dalibard, représentant la société Dyadem. La clôture de l'instruction a été différée au 19 avril 2023 à 18 heures. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023 à 16h48, le GCS Achats du Centre a informé le tribunal qu'en application des dispositions de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, il a décidé d'abandonner la procédure d'attribution de l'accord-cadre contestée et par suite conclu au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des demandes des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023, a été déposée par la société Lyreco France. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le GCS Achats du Centre a informé le tribunal qu'en application des dispositions de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, il a, le 19 avril 2023, déclaré sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure d'attribution de l'accord-cadre contestée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les demandes aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Lyreco France au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GCS Achats du Centre le versement à la société Lyreco France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche la société Lyreco France, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser au GCS Achats du Centre et à la société Dyadem les sommes qu'ils demandent au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Lyreco France au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le GCS Achats du Centre versera à la société Lyreco France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le GCS Achats du Centre et la société Dyadem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyreco France, au groupement de coopération sanitaire (GCS) Achats du Centre et à la société Dyadem. Fait à Orléans, le 20 avril 2023. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301130_20230420
Données disponibles
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