TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301130_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301129, M. A D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. D par une décision du 24 avril 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 par une ordonnance du 18 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301130, M. A D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. D par une décision du 24 avril 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023 par une ordonnance du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 11 avril 1982 en Yougoslavie (Kosovo), de nationalité serbe, est entré en France selon ses déclarations en 2016, dépourvu de visa. Il a sollicité, le 13 décembre 2018, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 27 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 24 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1909455-1909456 du 24 décembre 2019, confirmé par une ordonnance n° 20NT00249 du 5 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, devenue définitive, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par M. D à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 10 juin 2020, que le requérant n'a pas contesté, le préfet du Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 août 2021 le préfet du Maine-et-Loire a rejeté une nouvelle fois sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2109751 du 6 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par M. D à l'encontre de cet arrêté. Le requérant a ensuite sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 16 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au motif de ses liens personnels et familiaux " parent d'enfants scolarisés en France ". Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées portent sur des contestations relatives au même arrêté du 20 janvier 2023 concernant la situation administrative de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans chacune des deux requêtes, par décisions du 24 avril 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D, né le 11 avril 1982 en Yougoslavie, de nationalité serbe, est entré en France selon ses déclarations en 2016. Si, à la date de l'arrêté contesté M. D est en France depuis sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, en 2019, 2020 et 2021, de trois obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Alors qu'il déclare vivre en concubinage avec Mme B C, née le 4 août 1993, de nationalité serbe, en situation irrégulière sur le territoire et faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, avec qui il déclare avoir eu deux filles, nées respectivement le 18 octobre 2010 et le 11 novembre 2011 en Belgique, toutes deux de nationalité serbe, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Le requérant ne déclare enfin aucune activité professionnelle, ni aucune source de revenus et ne démontre pas avoir lié des relations privées d'une particulière intensité sur le territoire national, alors que ni ses parents, ni ses frères ni sa sœur ne résident en France et que lui-même n'est entré en France qu'à l'âge de 34 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen issu de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. En l'espèce, la décision refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour ne fait pas obligation, par elle-même, à l'intéressé de quitter le territoire français et n'emporte pas séparation des enfants de l'un ou de l'autre de ses parents. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. 12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs ont été énoncés au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français elle-même, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à supposer que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, ces dernières, de nationalité serbe, ont vocation à suivre leurs parents qui font tous deux l'objet de mesures d'éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. 20. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 21. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté et que les conclusions à fin d'annulation de cette même décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté et que les conclusions à fin d'annulation de cette même décision doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D n°2301129 et n°2301130 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2301129/2301130
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301130_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301130_20230919
Données disponibles
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