TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301130_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un titre français équivalent ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. M. A soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M A a, le 1er septembre 2021, sollicité l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que le demandeur n'avait pas fourni l'attestation de droits prévue par l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Le requérant a introduit un recours gracieux par courrier du 8 août 2022, recours qui a implicitement été rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé et de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé et comprend les pièces suivantes : 3° Une attestation de droits datant de moins de trois mois établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire permettant de vérifier que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride. ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire turc de M. A contre un titre français au motif que la validité de ses droits à conduire n'a pu être vérifiée en l'absence de production de l'attestation prévue à l'article 6 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012. Si le requérant se borne à soutenir que son permis de conduire turc est valable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier soit dans l'impossibilité de se rapprocher des autorités turques pour la production de cette attestation, dans la mesure où le requérant n'est pas réfugié en France mais dispose d'un titre de séjour de parent d'enfant français. En conséquence c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Loire-Atlantique a pu refuser d'échanger le permis de conduire de M A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301130_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel