TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301130_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril et le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant omis d'examiner sa situation sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant omis de procéder à un examen global de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à défaut d'avoir tenu compte de l'ensemble des pièces au dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Lemonnier substituant Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 mars 1984, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son interpellation le 26 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant seize mois et a assigné l'intéressé à résidence. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2019 et par la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 décembre 2020. Le 18 juin 2021, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 12 juin 2021, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juin 2021. Le 27 juillet 2021, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Il demande l'annulation de la décision en date du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. B, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la circonstance que M. A, qui se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Il comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". 5. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". 6. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. En l'espèce, si le requérant soutient être entré en France le 1er novembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 20 octobre au 18 novembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas omis d'examiner la situation du requérant avant de lui refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'apprécier s'il y avait lieu d'admettre au séjour M. A à titre discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs de droit doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2015 et de son mariage avec une ressortissante française le 12 juin 2021, il ne justifie ni de sa résidence habituelle en France depuis la date alléguée, ainsi que l'a mentionné le préfet sans entacher sa décision d'une erreur de fait, ni d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à son mariage. Alors qu'il est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a exercé la profession de menuisier pendant 17 ans, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait fondé son refus d'admission au séjour sur ce motif. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 12. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 et 9 ci-dessus, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des alinéas 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301130
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TA5419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301130_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301130_20231219
Données disponibles
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- Résumé officiel