TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301130_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme D F, représentée par Me Coralie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il lui a été adressé par voie postale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12 heures. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire, enregistré le 11 avril 2024 à 7h41, heure de Pointe-à-Pitre, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante haïtienne née le 30 août 1996 à Carrefour (Haïti), est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 15 août 2013, selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-144 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, la délégation qui lui est accordée est accordée à Mme E A, cheffe du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. B n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté litigieux lui a été adressé uniquement par voie postale, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si Mme F soutient résider en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire est irrégulière. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire de son époux et de ses trois enfants mineurs nés en France, dont deux sont scolarisés, elle n'établit pas que son époux, compatriote haïtien, serait en situation régulière, alors que le préfet a retenu dans l'arrêté litigieux que ce dernier était en situation irrégulière et avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, elle ne conteste pas les mentions portées dans l'arrêté attaqué selon lesquelles elle a elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 juillet 2019, qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle détient des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa grand-mère. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme F. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. G La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301130_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel