TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301130_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 12 mars 2024, M. D C, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté attaqué disposait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée ; - la notification de l'arrêté contesté serait tardive ; - la suspension n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et il n'a pas été mis en mesure de se faire assister ou représenter ; - la mesure de suspension est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 10 octobre 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Vasse, substituant Me Tomasi-Bianca, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. C, au motif que celui-ci a commis, le 15 juillet 2023, une infraction au code de la route pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, 0,91 mg/l en l'espèce. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si le requérant avait entendu soulever le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision attaquée, celui-ci est en tout état de cause, inopérant. Par ailleurs, par un arrêté du 5 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau des élections et de la règlementation générale et commerciale, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de bureau, les mesures administratives relatives au permis de conduire, y compris les arrêtés de suspension provisoire immédiate. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / () ". 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dangereux retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, le préfet de la Corse-du-Sud, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action et eu égard au danger grave et immédiat que représentait l'intéressé pour la sécurité, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ". 7. Eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, le comportement de M. C constituant un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de la suspension est disproportionnée par rapport aux enjeux de la sécurité routière. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2024 La présidente-rapporteure, Signé A. BauxLa greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé H. Nicaise 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301130_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel