TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301131_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 12 mars 2023, M. A B, représenté par Me Constantini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1986, a sollicité le 3 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée expose avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. B. Elle vise les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. A supposer que M. B justifie, à partir de 2018, du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français par les pièces versées au dossier, célibataire et sans enfant, dépourvu de tout lien familial sur le territoire, il n'établit pas y avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, les seules attestations de personnes se présentant comme des amis et des membres d'association étant insuffisantes pour justifier de l'intensité de ses liens privés. Il ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être isolé, ses frères et sœurs ainsi que ses parents résidant en Algérie. Par ailleurs, le requérant se prévaut, pour justifier de son insertion socio-professionnelle, d'un témoignage de son référent social et du suivi de cours de français ou d'activités organisées par une association. De telles circonstances sont néanmoins insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, si M B a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de son ex-employeur à la suite de son accident de travail intervenu en 2015, ces circonstances ne représentent pas des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se faire représenter par un avocat. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 8. M. B ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait insuffisamment motivée dès lors que le préfet est dispensé de motiver un tel acte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". 12. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français l'empêcherait de participer aux procédures judiciaires engagées à l'encontre de son ex-employeur, cette décision ne le prive en toutes hypothèses pas de la possibilité de faire valoir ses droits, notamment en se faisant représenter par un avocat lors des audiences. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L.612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Dans le cadre des procédures judiciaires engagées par M. B, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise. Par suite, le préfet, qui avait connaissance de ces procédures, ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation, l'interdire de retour sur le territoire, qui l'empêcherait de revenir en France, le cas échéant, dans le cadre de l'expertise et sous couvert d'un visa de courte durée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas principalement perdant en la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 est annulé en tant qu'il fait à M. B interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyevre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023 La première assesseure Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301131_20230502
Données disponibles
- Texte intégral