TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301131_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Reix, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 3 de l'accord franco-tunisien et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - il méconnait les dispositions des articles R. 231-11 du code de sécurité intérieure et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il estime que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 avril 1968, de nationalité tunisienne est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention salariée valable du 15 août 2021 au 15 août 2022. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023, par lequel, la préfète de la Gironde lui a opposé un refus à sa demande de titre, au motif qu'il fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, suite à un signalement publié dans le système d'information Schengen (SIS II) stipulant de lui refuser l'entrée et de l'interpeller pour éloignement, suite à sa condamnation le 8 avril 1999 par le tribunal du district de Prague en République Tchèque à cinq ans d'emprisonnement pour vol et une interdiction définitive du territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 l'accord franco-tunisien précité : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aussi les dispositions relatives aux conditions d'entrée sur le territoire et de signalement dans le système Schengen s'appliquent aux ressortissants tunisiens. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche SIRENE produite en défense, que le signalement du requérant au SIS II qui demande de lui refuser l'entrée et de l'interpeller pour éloignement par la République Tchèque est valable également sur tout le territoire Schengen depuis le 28 mai 1999 et jusqu'au 29 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est enregistré dans le fichier SIRENE sous l'orthographe " LABYADH " ce qui n'a fait apparaître aucun signalement et explique qu'il ait pu obtenir un visa long séjour des autorités françaises basées en Tunisie. Or, en l'absence de retrait de ce visa, et s'agissant d'une demande de renouvellement de titre, les dispositions de l'article L. 311-2 relatives à l'entrée sur le territoire français, ne sont pas applicables au requérant, déjà présent sur le territoire. Dès lors, la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur de droit en refusant son admission au séjour. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander, pour ce seul motif l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023, par laquelle la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 3 janvier 2023 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301131_20230616
Données disponibles
- Texte intégral