TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301131_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 mars 1967, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 janvier 2019 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 22 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 4 novembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B s'est soustraite à cette obligation. Elle a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " travailleur temporaire ". Par son arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus du certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France en décembre 2018 et s'y est maintenue irrégulièrement depuis janvier 2019. Elle s'est soustraite à une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 juin 2021. Si elle fait valoir qu'elle s'occupe au quotidien de sa mère malade, âgée de 89 ans et titulaire d'un titre de séjour de dix ans, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical non circonstancié établi le 3 août 2021 par un médecin généraliste, qu'elle serait la seule personne à pouvoir apporter l'aide prétendument requise en permanence par l'état de santé de sa mère et que cette dernière ne pourrait bénéficier des dispositifs médico-sociaux existants. Par ailleurs, par les seuls éléments qu'elle produit, Mme B ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec sa sœur et sa mère dont elle a vécu séparée pendant près de dix ans avant son arrivée en France. Si elle soutient vouloir suivre une formation pour être auxiliaire de vie et disposer d'une promesse d'embauche dans ce domaine, elle ne fournit aucun élément permettant d'en attester. Enfin, Mme B ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Dans ces conditions, et malgré l'engagement associatif de la requérante, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, n'a ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue obligée, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, d'assortir sa décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a fondé sa décision sur le fait que Mme B est entrée en France en décembre 2018 et s'y est maintenue irrégulièrement depuis plus de quatre ans en dépit d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 juin 2021 à laquelle elle s'est soustraite. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Crosnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301131_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel