TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301131_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 février et 15 mai 2023, M. B... C..., représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers ; 2°) d’enjoindre au ministre d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision contestée ne lui a été notifiée, en réponse à sa demande, que le 23 février 2023 ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de communication préalable de son dossier, en violation des droits de la défense, et de l’absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation, aucun fait ne justifiant la nécessité de la prolongation de son placement à l’isolement ; - les faits retenus par le ministre ne sont pas établis. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers depuis le 17 février 2022, demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 3 décembre 2022 au 3 mars 2023. 2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 4 septembre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur de l’administration pénitentiaire a accordé à M. D... A..., chef du bureau de la gestion des détentions à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles incluent les décisions en matière d’isolement. M. A... étant ainsi habilité à signer la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En vertu de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, le placement à l’isolement d’une personne détenue « ne peut être renouvelé qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été informé par écrit, le 22 novembre 2022, de ce que l’administration pénitentiaire a décidé de proposer une prolongation de la mesure de placement à l’isolement dont il a fait l’objet, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations. M. C..., qui a ainsi été mis à même de consulter les éléments de la procédure en disposant d’un délai suffisant, a été entendu lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 novembre 2022. Il s’ensuit que le requérant, qui a systématiquement refusé de signer les actes de la procédure, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 2 décembre 2022 aurait été prise en violation des droits de la défense faute pour l’administration de lui avoir permis de consulter son dossier préalablement à son placement à l’isolement et d’être assisté par un avocat. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant et alors même que le rapport n’aurait pas été joint au dossier contradictoire de l’intéressé, la décision contestée de prolongation de la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre a été précédée de la consultation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, lequel a remis son rapport motivé le 29 novembre 2022 aux termes duquel il a relevé la nécessité de maintenir M. C... à l’isolement pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement et préserver le reste de la population carcérale du discours prosélyte radical de l’intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des exigences des dispositions précitées de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire doit donc être écarté. 7. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». 8. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. 9. Il ressort des pièces versées au dossier, qu’incarcéré en mai 2020 pour des faits délictueux, M. C... a été condamné, le 24 septembre 2020, à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le 3 novembre 2020, alors qu’il est incarcéré en quartier d’isolement au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, il a menacé le personnel qui avait retiré des livres religieux trouvés dans sa cellule lors d’une fouille. Affecté le 26 janvier 2021 au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Lunyes, l’équipe pluridisciplinaire a relevé dans son rapport de synthèse que M. C..., à la personnalité charismatique, faisait preuve de prosélytisme à l’égard d’autres détenus et continuait à entretenir des correspondances avec certains d’entre eux, condamnés pour des faits de terrorisme et suivis au titre de leur radicalisation. Le 20 juillet 2021, des morceaux de miroir et une paire de ciseaux taillés en pointe, potentiellement dangereux, étaient retrouvés dissimulés dans sa cellule. Si l’intéressé n’a commis aucun manquement disciplinaire depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Béziers, le 17 février 2022, et semble notamment avoir cessé d’entretenir toute correspondance à caractère religieux avec des détenus condamnés pour des faits de terrorisme, la direction interrégionale des services pénitentiaires relève toutefois, dans son rapport du 29 novembre 2022, que le personnel pénitentiaire a signalé l’attitude prosélyte de l’intéressé, laquelle fait peser un risque de diffusion d’un discours radical au sein de la population carcérale de nature à encourager d’éventuels passages à l’acte. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. C... et dont aucune des pièces du dossier ne permet de conclure qu’ils seraient matériellement inexacts, sont de nature à justifier la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de la personnalité et de la dangerosité du requérant, et alors que son état de santé est compatible avec son placement en isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant le placement à l’isolement de M. C... du 3 décembre 2022 au 3 mars 2023, dans l’attente d’une affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C... tendant à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Délibéré à l’issue de l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. Salsmann L’assesseur le plus ancien, M. E... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2024, La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2301131_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel