TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301132_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen, dès lors que sa rédaction est stéréotypée et qu'il ne prend en considération ni sa vie privée et familiale, ni son intégration à la société française ni son état de santé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur le 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est établi ni qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni que, le cas échéant, le délai de départ volontaire a expiré ;
- les limites géographiques de l'assignation, sa durée, l'interdiction de sortie sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, compte tenu des contraintes de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 avril 2023 à 11 heures.
Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, né le 16 décembre 1976 à Luanda, déclare être entré en France 18 septembre 2017, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises, valable jusqu'au 24 septembre 2017. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. Le 7 avril 2023, M. A B a été interpelé puis placé en retenue, à l'issue de laquelle lui a été notifié un arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Compiègne pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ".
4. L'arrêté contesté cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Cet arrêté précise également qu'il ressort de l'examen de la situation de M. A B qu'aucun obstacle ne s'oppose à la mesure d'éloignement prise à son encontre, et que le départ de l'intéressé, bien que ne pouvant intervenir immédiatement, demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l'intéressé, hébergé à une adresse connue des services de l'Etat, présente des garanties de représentation. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et le requérant, qui n'établit aucune des circonstances particulières dont il se prévaut à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé, ni entaché d'un défaut d'examen.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de l'Oise a notamment obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que la requête introduite par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejetée par jugement du 27 octobre 2022. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurait pas, à la date de la décision litigieuse, une perspective raisonnable. Par suite, en édictant, le 7 avril 2023, un arrêté assignant M. A B à résidence, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées, et le requérant, qui n'établit pas que cet arrêté serait pris sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ", d'après l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () " et selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. L'arrêté litigieux assigne à résidence M. A B sur le territoire de la commune de Compiègne pour une durée de quarante-cinq jours, lui impose de se présenter les lundis, mardis et vendredis matins au commissariat de cette même commune, et lui interdit de quitter sans autorisation le département de l'Oise. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est suivi médicalement pour son affection, M. A B ne démontre pas que l'arrêté litigieux l'empêche de suivre son traitement. Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations auprès des services de police que M. A B vit en centre d'hébergement d'urgence et n'exerce aucune activité professionnelle déclarée. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et père de deux enfants résidant en Angola, et déclare que ses autres attaches familiales résident au Portugal, ne fait état d'aucune attache en France. Par suite, M. A B, qui ne précise au demeurant pas les contraintes qui l'empêcheraient de se soumettre aux obligations qu'il conteste, n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'application de l'assignation présenteraient un caractère disproportionné au but dans lequel elle est prise.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les frais non compris dans les dépens de l'instance :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions que M. A B présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Rondepierre
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301132_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel