TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301132_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301132, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301133, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 4 août 1993 au Kosovo, de nationalité serbe, est entrée en France selon ses déclarations en 2016. Elle a sollicité du préfet du Nord, le 16 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 24 avril 2023, postérieures à l'introduction de ses deux requêtes, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande soit rejetée. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 4 août 1993 au Kosovo, de nationalité serbe, est entrée en France selon ses déclarations en 2016, alors qu'elle était âgée de 23 ans. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée le 27 février 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2019. Elle a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2019 et 2021. Son concubin de nationalité serbe avec qui elle a eu deux enfants nés en 2010 et 2011 est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si elle soutient vivre en France depuis 2016, avoir transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France et que ses deux filles sont scolarisées, elle ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le concubin de la requérante étant de nationalité serbe ainsi que leurs deux enfants, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Serbie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents, sa sœur et son frère. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, ni avoir lié des relations privées d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B de leurs parents pas plus que d'empêcher leur scolarisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. La décision contestée se borne à refuser un titre de séjour à la requérante. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, invoquer directement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 19. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. 20. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée s'était déjà soustraite à deux mesures d'éloignement confirmées par la juridiction administrative, qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer qu'il existait un risque réel qu'elle se soustrait à nouveau à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision contestée rappelle la nationalité serbe de la requérante, indique qu'elle pourra être éloignée notamment à destination du pays dont elle a la nationalité et relève qu'elle n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 26. En second lieu, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 29. En second lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs de fait justifiant, selon le préfet, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées. 31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301132 et 2301133 de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2301133
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301132_20231010
Données disponibles
- Texte intégral