TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301132_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1953, est entrée en France le 11 février 2020 munie d'un visa de court séjour. Du fait des restrictions de circulation et de la fermeture des frontières mises en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er août 2021. Après un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2021, à laquelle elle s'est soustraite, elle a sollicité le 6 janvier 2023 l'obtention d'un titre de séjour pour rester auprès de ses enfants qui résident légalement en France. Par son arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France en 2020 et s'y est maintenue irrégulièrement malgré le rejet de sa demande de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 3 août 2021. Si elle soutient que ses enfants sont nés en France et qu'elle y a vécu jusqu'en 1995, elle est depuis cette date retournée au Maroc, s'y est maintenue après le décès de son mari en 2012, et a vécu séparée de ses enfants installés en France pendant plusieurs années. Elle déclare vouloir rester auprès de ses enfants compte-tenu de son état de santé, mais à l'exception d'un certificat médical qui mentionne les pathologies dont elle souffre et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier le bienfondé de cette affirmation ni en quoi sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, elle dispose de faibles ressources et il n'est pas justifié que ses enfants pourraient pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ".
5. Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que Mme B ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
7.En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8.En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
9.En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10.Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11.Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12.Il ressort des pièces du dossier que la préfète a fondé sa décision sur le fait que Mme B est entrée en France en février 2020 et s'y est maintenue irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 août 2021 à laquelle elle s'est soustraite. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301132_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel