TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301132_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier 2023 et 2 janvier 2024, Mme B F et M. A E, en leur nom propre et au nom de Mmes D E et Belange E, ainsi que de M. C E, leurs enfants, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur payer la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 juillet 2018 ; - ils ont subi en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence dès lorsqu'ils ont continué à résider dans un logement de 21 mètres carrés, suroccupé et insalubre en raison de son humidité, dont ils ont finalement été expulsés, et ce jusqu'à leur relogement le 18 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée en mars 2022. Vu : - la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme F ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 juillet 2018, désigné Mme F comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme F et son conjoint, M. E, ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme F et M. E demandent au tribunal, en leurs noms propres et au nom de leurs enfants, de condamner l'État à leur verser la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. E ainsi que par Mme F au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées dès lors que Mme F est seule bénéficiaire de la décision du 4 juillet 2018. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de la requérante. 5. En deuxième lieu, la commission de médiation a reconnu, le 4 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme F au double motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 29 octobre 2009, Mme F et M. E ont occupé avec leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2017, un logement d'une superficie de 21,7 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 4 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme F des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le ménage a été relogé le 18 mars 2022 dans un logement social d'une superficie de 72 mètres carrés, qui n'est donc pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 4 janvier 2019 au 18 mars 2022. Compte tenu des conditions de logement de Mme F qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme F la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme F la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de Mme F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A E, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2301132_20240122
Données disponibles
- Texte intégral