TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301134_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée au greffe le 28 février 2023, M. B D, représenté F Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 F lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé à son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour F lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bachet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'accomplissement des formalités d'information prévues ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée F la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 2 mars 2023 et communiquées. F un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens et précise que, d'une part, M. D peut continuer, en France, à être hébergé chez son oncle paternel, présent à l'audience et titulaire d'un titre de séjour en tant que réfugié, ce qui faciliterait les démarches de sa demande d'asile et, d'autre part, que les brochures fournies F la préfecture ne permettent pas de s'assurer de la bonne transmission des informations prévues F le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, non plus qu'elles ne permettent au demandeur d'asile de transmettre des informations ou des pièces justificatives, en l'absence de l'adresse mél du " pôle Dublin " ; - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 17 avril 2003, déclare être entré en France le 17 janvier. Il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile le 21 janvier 2023 auprès du préfet de la Haute-Garonne. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa lui avait été délivré F les autorités espagnoles le 30 décembre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 9 février 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 15 février 2023 sur la base de l'article 12.2 de ce même règlement. F un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, F un arrêté du même jour, a prononcé son assignation à résidence pour une période maximale de 45 jours. F la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " 4. La faculté laissée aux autorités françaises, F les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis F la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il est constant que, depuis son entrée sur le territoire national, M. D est hébergé et pris en charge sur le plan financier et matériel F son oncle paternel, Artur Vissimpachovitch D, présent à l'audience et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2024. Il n'est pas contesté que M. D, jeune majeur âgé de 19 ans, qui ne dispose d'aucun membre de sa famille en Espagne, pays dont il ne parle au demeurant pas la langue, pourra non seulement être hébergé et pris en charge F son oncle durant le temps de sa demande, mais également être soutenu dans le cadre de ses démarches administratives. F conséquent, compte tenu de ces circonstances très particulières, et nonobstant la circonstance que les autorités espagnoles lui avaient initialement délivré un visa le 30 décembre 2022, M. D est fondé à soutenir que le préfet de le Haute-Garonne, en n'exerçant pas la faculté que lui donne l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché l'arrêté de transfert contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 février 2023 F lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D aux autorités espagnoles doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté portant assignation de M. D à résidence doit être annulé F voie de conséquence de l'annulation de son arrêté de transfert. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée F la France. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer cette demande en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2023 pris à l'encontre de M. D sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Bachet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public F mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301134_20230307
Données disponibles
- Texte intégral