TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301134_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Grenier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour le compte de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer, pour le compte de son fils mineur, une carte nationale d'identité et un passeport dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Grenier, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et lui donner acte de ce qu'elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; le courrier du 10 août 2022 du préfet de la Nièvre lui fait grief ; ce courrier n'a pu faire courir un nouveau délai d'intervention d'une décision implicite, dès lors que les éléments demandés ne sont pas prévus par les textes réglementaires pour qu'un dossier soit considéré comme complet ; elle a complété son dossier et le silence gardé par l'administration vaut rejet de ses demandes de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport ; - elle a produit à l'appui de sa demande l'acte de naissance de son fils mineur, de même que les justificatifs de la nationalité française du père de l'enfant ; son fils est français par filiation en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que le courrier transmis le 10 août 2022 à Mme A C doit être regardé comme une simple lettre d'information ayant pour seul objet d'assurer le déroulement de la procédure administrative de délivrance des titres d'identité français délivrés ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Grenier représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, par un courrier du 29 juin 2022, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport auprès de la mairie de Dijon qui a transmis la demande au centre d'expertise et de ressources des titres de Nevers. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour le compte de son fils mineur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. " Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret : " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur. / La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. / Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française. () " Aux termes du premier alinéa de l'article 22 : " Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : "" I. En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;/ Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. " 4. Par ailleurs aux termes, de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. " Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. " Selon l'article 2 du même décret : " Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise. " Il résulte de l'annexe de ce décret que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une demande de délivrance d'un passeport et pendant deux mois sur une demande de délivrance de carte nationale d'identité fait naître une décision implicite de rejet. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. /Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juin 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité, demande qui a été notifiée à la mairie de Dijon le même jour. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Nièvre ne conteste pas que le dossier initial déposé par Mme C était complet mais précise que plusieurs indices étaient de nature à faire douter de la sincérité de la reconnaissance de la paternité effectuée par M. F, cette dernière n'ayant potentiellement été souscrite que dans l'unique but de permettre à l'enfant de la requérante d'obtenir la nationalité française et, par voie de conséquence, de permettre à sa mère de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dès lors, deux décisions implicites de rejet des demandes de Mme C sont nées, en raison du silence gardé par le préfet de la Nièvre, le 29 août 2022 en ce qui concerne la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et le 29 octobre 2022 en ce qui concerne la demande de délivrance d'un passeport. Si, par un courrier du 10 août 2022, le préfet de la Nièvre a informé la requérante que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande et lui a demandé, afin de poursuivre l'instruction de cette dernière, de lui faire parvenir plusieurs pièces, un tel courrier n'est susceptible, en application des dispositions précitées de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de suspendre le délai à l'expiration duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée que si l'instruction de la demande est rendue impossible par l'absence de certaines pièces et qu'à la condition que le demandeur soit avisé, par l'accusé de réception de sa demande, de la liste des pièces indispensables à l'instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. En l'espèce, s'il est constant que le courrier du 10 août 2022 précisait la liste des pièces à fournir et le délai pour les produire, il n'avisait pas Mme C de la suspension du délai au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet de ses demandes. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être regardée comme dirigée contre les décisions des 29 août 2022 et 29 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Nièvre a implicitement rejeté ses demandes tendant respectivement à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au profit de son enfant mineur. 7. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de la carte nationale d'identité. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du carnet de santé du fils de Mme C, que ce dernier est né le 7 juin 2022 après 40 semaines d'aménorrhée révolue, la date de conception pouvant être estimée au 14 septembre 2021. Si Mme C ne conteste pas être entrée sur le territoire français le 29 août 2021, elle n'établit par aucune pièce du dossier que le père de l'enfant, de nationalité française, y résidait également à la date estimée de la conception de son fils. A cet égard, le préfet de la Nièvre produit à l'appui de son mémoire en défense un courriel du pôle de lutte contre la fraude du centre de traitement des documents sécurisés de Nantes aux termes duquel M. D, qui a reconnu le fils de Mme C six mois avant sa naissance, n'aurait quitté le territoire marocain que le 10 octobre 2021. En outre, il est constant que M. B ne réside pas avec Mme C et qu'il a, le même jour que la requérante, déposé une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français pour un enfant né de son union avec Mme E, ressortissante congolaise qui réside régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité des motifs d'un refus de certificat de nationalité française, le préfet de la Nièvre pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, refuser de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineur de Mme C, au motif qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de ce dernier. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée pour information au maire de de Dijon. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : P. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301134_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel