TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301135_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 28 février 2023, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé à son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande d'asile, dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bachet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'accomplissement des formalités d'information prévues ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Une pièce complémentaire a été enregistrée le 2 mars 2023 et communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, outre des lacunes dans son entretien individuel, l'intéressé a des problèmes de santé pour lesquels il a obtenu un rendez-vous le 7 mars 2023 via médecins du monde, comme en atteste la dernière pièce communiquée ; - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France le 19 novembre 2022, de manière irrégulière, en provenance d'un autre Etat membre. Il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile le 16 décembre 2022 auprès du préfet des Hauts-de-Seine. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 11 octobre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 27 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 20 janvier 2023 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et par un arrêté du même jour a prononcé son assignation à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2022, selon ses déclarations. Enfin, l'arrêté litigieux relève que M. B, qui déclare avoir un enfant mineur en Côte d'Ivoire, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, pas plus qu'il ne ressort des éléments versés au dossier qu'il souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B s'est vu délivrer, le 16 décembre 2022, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en français, langue qu'il a déclaré lire et comprendre ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. En outre, M. B a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et, sur le résumé de l'entretien mené en préfecture, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Les brochures mentionnées ci-dessus lui ont été délivrées dès le jour de son entretien, le 16 décembre 2022, soit en temps utile avant qu'intervienne l'arrêté litigieux, le 23 février 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " 11. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il se serait estimé lié par la compétence des autorités belges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si le requérant se prévaut de problèmes de santé, cette allégation formulée en des termes généraux et non circonstanciés, ne saurait être regardée comme établie. A cet égard, le rendez-vous médical prévu le 7 mars 2023, postérieur à l'audience et dont les résultats ne peuvent pas être connus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en toute hypothèse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, qu'il disposerait d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer que l'intéressé, récemment arrivé en France et qui n'y justifie d'aucun lien stable, intense et ancien, ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale au sens et pour l'application de l'article 8 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 15. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il mentionne les textes sur lesquels il se fonde. Il reprend également les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la perspective raisonnable de remise aux autorités espagnoles eu égard à l'accord de transfert de ces autorités en date du 20 janvier 2023, valable six mois. Dès lors qu'il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () " 18. Il ressort des mentions de la décision en litige, que M. B, qui justifie d'une domiciliation à Roques (Haute-Garonne), est assigné à résidence dans ce même département et astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine à la brigade de police de Portet-sur-Garonne pour une durée limitée à 45 jours, renouvelable et dans la limite de validité de l'accord, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Il n'est pas démontré que cette assignation et ses modalités présenteraient pour M. B un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 28 février 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301135_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel