TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301135_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A représenté par Me Nait Mazi demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté aurait été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de Me Salard représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. A, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 février 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il a pu formuler toutes observations utiles sur la perspective de son éloignement. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.
4. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2022 du préfet du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYK La greffière,
signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301135_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel