TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301135_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 aout 2020 au tribunal de grande instance d'Evry et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance de renvoi du 1er février 2023, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme A Baluteau doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle fait valoir qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies handicapant son quotidien, sa mobilité et son autonomie s'en trouve fortement réduites, qu'elle est dépendante de l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements et les actes de la vie quotidienne, qu'elle a précédemment bénéficié d'une carte d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 80% et du macaron grand invalide civil pour une durée de dix ans arrivés à échéance en 2019 et que sa situation ne s'est pas améliorée, une apnée sévère ayant en outre été diagnostiquée depuis le dépôt de son dossier à la MDPH. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 27 mars 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Baluteau a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de personne handicapée suite à sa demande de la délivrance d'une carte d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 80% accordée en 2010 pour une validité de dix ans et d'une dernière carte portant la mention grand invalide civil délivrée en 2010 et valable jusqu'au 30 juin 2019 auprès du département de l'Essonne. A l'expiration de cette carte, Mme Baluteau a demandé l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 26 novembre 2019. Par une décision du 24 janvier 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande. Toutefois, le département a décidé de lui délivrer en lieu et place de la carte stationnement, une carte mobilité inclusion mention " priorité " valable jusqu'au 20 janvier 2030. Mme Baluteau a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 29 juin 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. Mme Baluteau demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure de défendre dans la présente instance dans un délai de trente jours, qui lui a été adressée le 27 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas produit d'écritures, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 5. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Pour rejeter, par une décision du 29 juin 2020, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Baluteau, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il résulte de l'instruction que Mme Baluteau est atteinte de plusieurs pathologies handicapant son quotidien, notamment de dyspnée, d'un syndrome dépressif, de l'hypertension artérielle, d'un diabète, d'une colopathie, d'une fibromyalgie, et qu'elle est traitée pour un cancer mammaire depuis 2014. Elle fait valoir qu'elle souffre de migraines récurrentes et qu'elle ne peut marcher sur de longues distantes sous peine de s'essouffler. Mme Baluteau a précédemment bénéficié d'une carte d'invalidité au vu de l'article 173 du " code de la famille et de l'aide sociale " en date du 23 juin 2009 pour une durée de dix ans par le préfet de l'Essonne et a été déclarée inapte au travail. S'il n'est pas contesté que la situation ayant conduit à la reconnaissance de sa qualité de personne handicapée en 2009 demeure inchangée, les pièces versées au dossier, à la date du présent jugement, y compris une ordonnance non circonstanciée en date du 24 août 2023, ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 4 et 5, pour l'attribution de la carte mobilité inclusion qui remplace, depuis le 1er juillet 2017, les cartes d'invalidité et de priorité. Par conséquent, Mme Baluteau qui bénéficie d'une carte mobilité inclusion avec la mention " Priorité ", n'apporte pas les éléments nécessaires à l'appui de sa demande pour établir qu'elle réunit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au surplus, dans ses écritures enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 septembre 2023, Mme Baluteau indique, sans cependant en justifier, avoir obtenu une carte mobilité inclusion mention " Stationnement ". Enfin, si dans ses dernières écritures, la requérante fait valoir que, selon une décision du 13 juin 2023, elle n'a pas obtenu en revanche le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " invalidité ", une telle contestation, qui n'est en tout état de cause pas l'objet de la présente instance, relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ". Il appartient donc à la requérante, qui indique avoir formé en août 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre une telle décision, de saisir le juge judiciaire si la décision prise sur ce recours administratif ne lui donnait pas satisfaction. 8. La requête présentée par Mme Baluteau doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Baluteau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Baluteau et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301135
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301135_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel