TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301135_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2301135 présentée par Mme B D, prescrit une expertise médicale judiciaire sur sa personne confiée au docteur C A, expert, et portant sur les préjudices subis résultant de la pathologie dont elle souffre, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et reconnue comme imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme D, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée, en date du 11 décembre 2023, à la pathologie suivante, la ténosynovite des fléchisseurs des deux mains ; 2°) de réserver les frais irrépétibles. Mme D soutient que cette pathologie a également été déclarée imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier de Réadaptation de Maubreil, représenté par Me Deniau, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de l'expertise de la requérante. Il soutient que : - la demande d'extension de l'expertise est irrecevable comme étant prématurée au regard des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; - Mme D ne démontre pas que la ténosynovite des fléchisseurs des deux mains dont elle souffre serait imputable au service. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de procéder à l'expertise médicale de Mme D, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 décembre 2023, le docteur C A en qualité d'expert aux fins d'évaluer les préjudices subis résultant de la pathologie dont souffre la requérante une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée imputable au service. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. L'utilité d'une extension de la mission d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Sur la recevabilité de la demande d'extension : 4. En l'espèce, la présente demande d'extension de l'expertise a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2024 et la 1ère réunion d'expertise a été fixée par l'expert au 28 février 2024. Toutefois, en l'état de l'instruction et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'extension de l'expertise ordonnée le 11 décembre 2023 peut être déclarée recevable. Sur l'extension de l'expertise : 5. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 6. Par la présente demande en extension, Mme D sollicite du juge des référés que l'expertise médicale ordonnée le 11 décembre 2023, soit étendue à la pathologie dont elle souffre, en l'occurrence la ténosynovite des fléchisseurs des deux mains. Il résulte de l'instruction que Mme D produit à l'instance le procès-verbal non daté et signé par le médecin du travail et la directrice adjointe du centre hospitalier de Maubreil de la maladie professionnelle en date du 5 octobre 2020. La requérante produit également le certificat médical du 30 mai 2022 établi par le docteur E dans lequel est mentionnée la déclaration de la maladie professionnelle " ténosynovite des fléchisseurs des deux mains ", ainsi que la date de la première constatation médicale au 5 octobre 2020. Enfin, Mme D produit à l'instance deux décisions administratives n°58/2023 et n°83/2023 des 9 février et 2 mai 2023 relatives à son mi-temps thérapeutique en rapport avec la maladie professionnelle du 5 octobre 2020. Si le centre hospitalier de Réadaptation de Maubreil fait valoir que la requérante n'établit pas la réalité et l'existence de la pathologie invoquée, il ne conteste pas utilement les éléments indiqués supra, apportés par Mme D, lesquels apparaissent suffisants en l'espèce pour justifier l'extension de l'expertise ordonnée le 11 décembre 2023. 7. Dans ces conditions, la demande d'extension de l'expertise ordonnée le 11 décembre 2023, sollicitée par Mme D, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de la pathologie en cause dont est affectée l'intéressée, ainsi que sur la date de consolidation de l'état de santé et l'imputabilité à la pathologie des séquelles invoquées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme D dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'expertise médicale judiciaire ordonnée le 11 décembre 2023 sur la personne de Mme B D est étendue à la pathologie " ténosynovite des fléchisseurs des deux mains ". Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier de Réadaptation du Maubreil, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301135
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301135_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel