TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301135_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2301135 présentée par Mme B D, prescrit une expertise médicale judiciaire sur sa personne confiée au docteur C A, expert, et portant sur les préjudices subis résultant de la pathologie dont elle souffre, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et reconnue comme imputable au service. Par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2301135 présentée par Mme B D, ordonné que l'expertise médicale judiciaire ordonnée le 11 décembre 2023 sur sa personne soit étendue à la pathologie " ténosynovite des fléchisseurs des deux mains ". Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, Mme D, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée, en date du 11 décembre 2023, à la constatation du déficit fonctionnel temporaire et permanent subi pour les trois pathologies en cause ; 2°) de réserver les frais irrépétibles. Mme D soutient que : - le déficit fonctionnel temporaire et permanent visent à indemniser les préjudices non professionnels et extra-patrimoniaux liés à une invalidité constatée ; - l'extension de l'expertise apparaît utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le centre hospitalier de Réadaptation de Maubreil, représenté par Me Deniau, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de l'expertise de la requérante. Il soutient que la demande d'extension de l'expertise se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que l'ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2023 a limité la mission d'expertise judiciaire à certains postes de préjudices. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de procéder à l'expertise médicale de Mme D, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 décembre 2023, le docteur C A en qualité d'expert aux fins d'évaluer les préjudices subis résultant de la pathologie dont souffre la requérante une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée imputable au service. Par une ordonnance du 9 avril 2024, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 11 décembre 2023, a été étendue à la pathologie " ténosynovite des fléchisseurs des deux mains " dont souffre la requérante. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. L'utilité d'une extension de la mission d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Sur la recevabilité de la demande d'extension : 4. En l'espèce, la présente demande d'extension de l'expertise a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la 1ère réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert le 28 février 2024. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 11 décembre 2023 est déclarée recevable. Sur l'extension de l'expertise : 5. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 6. Par la présente demande en extension, Mme D sollicite du juge des référés que l'expertise médicale ordonnée le 11 décembre 2023, soit étendue à la constatation du déficit fonctionnel temporaire et permanent subi pour les trois pathologies en cause. Pour sa part, le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil fait valoir que la demande d'extension de Mme D se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 11 décembre 2023 a été volontairement limitée à certains postes de préjudices. 7. Or, il résulte de l'instruction que Mme D a, dans sa requête introductive d'instance, expressément demandé au juge des référés de dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis en relation stricte avec la pathologie liée au service, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent. En outre, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. De plus, les dispositions de l'article R. 532-3 prévoient l'extension de l'expertise par le juge des référés à des questions techniques utiles à l'exécution de la mission de l'expert. Dès lors, le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil n'est pas fondé à soutenir que la présente demande d'extension de l'expertise se heurte à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 11 décembre 2023, laquelle n'en est pas revêtue, et qui, au demeurant, ne s'est pas prononcée sur les chefs de préjudices faisant l'objet de la présente demande d'extension d'expertise. 8. Dans ces conditions, la demande d'extension, sollicitée par Mme D, de l'expertise judiciaire ordonnée le 11 décembre 2023, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires des pathologies en cause dont est affectée l'intéressée, ainsi que sur la date de consolidation de l'état de santé et l'imputabilité aux pathologies des séquelles invoquées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme D dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'expertise médicale judiciaire ordonnée le 11 décembre 2023 sur la personne de Mme B D est étendue à la mission de l'expert de donner son avis sur l'existence de préjudices extra patrimoniaux avant et après consolidation, qui seraient liés aux pathologies en question dont souffre l'intéressée et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à chaque pathologie en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux éventuels antécédents médicaux de l'intéressée, en particulier le déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le ou les taux, ainsi que le déficit fonctionnel permanent et son taux. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier de Réadaptation du Maubreil, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301135
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2301135_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel