TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301136_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le refus du maire d'Epinal de lui permettre d'exercer son droit d'accès aux images de vidéosurveillance le concernant ; 2°) d'enjoindre au maire d'Epinal de lui permettre d'accéder aux images de vidéosurveillance le concernant avant l'expiration de leur délai de conservation. Il soutient que : - les images qu'il souhaite pouvoir visionner font apparaitre une intervention des forces de l'ordre qui a eu pour effet d'entraver sa liberté de manifester, laquelle constitue une liberté fondamentale ; - son droit d'accès aux images de vidéosurveillance a été méconnu de manière manifestement illégale au regard des dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - l'urgence résulte de ce que les images seront détruites le 22 avril prochain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. C fait valoir qu'il a été filmé rue du Pasteur A à Epinal le 23 mars 2023 entre 16 heures 30 et 18 heures 30 par des caméras de vidéosurveillance de la ville d'Epinal alors que les forces de l'ordre dispersaient une manifestation sur la voie publique à laquelle il participait. M. C s'est adressé aux services municipaux le 29 mars afin d'obtenir un accès aux enregistrements. Mais, par un courrier du 3 avril 2023, le maire d'Epinal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure. M. C demande au tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'annuler ce refus et d'enjoindre au maire d'Epinal de lui permettre d'accéder aux images de vidéosurveillance le concernant. 3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente. ". 4. Pour refuser à M. C l'accès aux enregistrements des caméras de vidéosurveillance, le maire d'Epinal a estimé qu'il ne pouvait être qualifié de " personne intéressée " au sens des dispositions citées au point 3. M. C invoque une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté de manifester, qu'il entendrait établir par les images de vidéosurveillance dans la perspective d'une future action juridique. Toutefois, cette décision de refus du maire d'Epinal n'a eu en elle-même ni pour objet, ni pour effet d'empêcher M. C de manifester. Par suite, M. C n'est pas fondé invoquer une atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nancy, le 19 avril 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301136
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301136_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel