TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301136_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. E C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxe soit 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de fait en considérant que la promesse d'embauche dont il se prévaut serait falsifiée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 avril 2023 sous le n° 2302444, M. E C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxe soit 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas " eu les informations légales " ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme I en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur la durée de présence en France de l'intéressé, arrivé sur le territoire national à l'âge de dix-huit ans, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs ; elle fait valoir son projet de mariage avec une ressortissante française, avec laquelle M. C est en couple depuis huit années selon ses déclarations ; elle ajoute qu'il travaille de manière continue depuis octobre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - les observations de M. C, parlant le français, qui insiste sur la présence en France de l'ensemble de sa famille et sur ses liens avec une ressortissante française avec qui il envisage de se marier. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant kosovar né en 1996 à Doganaj (Kosovo), est entré en France de manière irrégulière en novembre 2014, à l'âge de 18 ans, accompagnés de ses parents, de ses frères et de sa sœur. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) 29 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2016. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 1er juin 2016. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 novembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. C demande également l'annulation, il a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les affaires no 2301136 et n° 2302444 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2302444. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour : 5. M. C ayant été assigné à résidence, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui ne sont pas stéréotypés, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C fait valoir sa présence en France depuis sept années à la date de la décision en litige, la présence en France de ses deux parents, de sa sœur, et de ses deux frères, dont l'un est marié à une ressortissante française ainsi que sa propre relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Par ailleurs, il se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et sa sœur majeure séjournent en France de manière irrégulière et ont également fait l'objet, le 4 août 2022, d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que son frère mineur a vocation à les suivre. La présence régulière en France de son frère majeur résidant à Amiens et marié à une ressortissante française ne permet pas de considérer que le requérant aurait fixé, en France, le centre de ses attaches familiales. Si M. C affirme être en couple depuis huit années avec une ressortissante française, l'unique document apporté au soutien de ses allégations, à savoir une attestation rédigée par l'intéressée, ne permet pas d'établir la réalité, l'intensité et de la stabilité de cette relation. Le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Enfin, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé avec la société BS Renov en qualité de manœuvre ouvrier, une promesse d'embauche émanant du restaurant " Le routier sympa ", datée du 21 septembre 2021, pour un poste d'aide cuisinier, un contrat à durée déterminée signé avec la SAS SEBIL en qualité d'employé polyvalent pour la période du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que des attestations justifiant de sa participation à des cours de français. Ces éléments ne permettent cependant pas à eux-seuls de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Sont sans incidence à cet égard le fait que la préfète a considéré que le document émis par la société BS Renov était falsifié et le fait qu'elle a ajouté, au surplus dans les motifs de la décision attaquée, que l'emploi d'aide cuisinier n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement particulières, ces circonstances n'ayant privé le requérant d'aucune garantie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Les éléments énoncés au point 10 dont se prévaut M. C pour demander son admission exceptionnelle au séjour ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, et en tout état de cause, de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. H G, sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l'effet de prendre, durant ses permanences, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment les mesures restrictives de liberté telles que les assignations à résidence de ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 19. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en compétence liée et aurait ainsi commis une erreur de droit. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'incompétence négative doivent être écartés. 21. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas " eu les informations légales " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 22. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés, de la disproportion de la mesure et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de celle du 7 avril 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige y afférentes. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2302444. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. C au séjour et les conclusions accessoires y afférentes sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, S. ILa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301136, 2302444
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301136_20230425
Données disponibles
- Texte intégral