TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301136_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 14 février 2023 et un mémoire enregistré le 21 avril 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal : 1°) d'annuler les élections au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Ain qui se sont tenues le 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Première Ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser de nouvelles élections dans des conditions susceptibles de permettre la garantie de la sincérité des opérations électorales soit par vote électronique durant une semaine entière soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la protestation est recevable ; - l'accès au vote doit être garanti à tous les électeurs or les électeurs en congé de maladie, en congé de maternité, en congé payés ou en RTT, en formation ou en école, en télétravail ou devant assurer des missions urgentes n'ont pas pu prendre part au vote ; - 15 agents sur les 72 inscrits n'ont pas pu voter du fait du recours exclusif au vote à l'urne soit 20,83 % du corps électoral ; ce que confirme la baisse du taux de participation par rapport au scrutin de 2021 ; - l'écart de voix entre les syndicats justifie de l'annulation du scrutin. Par des mémoires enregistrés le 20 avril 2023 et le 5 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat relative à l'arrêté du 30 novembre 2022. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ; - et les observations de M. L, pour l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT). Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des élections professionnelles relatives à la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Ain qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le syndicat UNSA Fonction publique a obtenu 15 suffrages, le syndicat CFDT, 14 suffrages, le syndicat CGT 11 suffrages, le syndicat Solidaires 5 suffrages, le syndicat FSU 1 suffrage, le syndicat CFTC 1 suffrage et le syndicat Force Ouvrière 1 suffrage. Le syndicat UNSA a ainsi obtenu deux des quatre sièges à pourvoir et les syndicats CFDT et CGT chacun un des sièges à pourvoir. 2. Aux termes de l'article 18 des statuts de l'Union Fédérale des Syndicats de l'Etat CGT, " Tout membre du bureau est habilité à ester en justice après délibération du Bureau au nom de l'UFSE-CGT ". Si la préfète de l'Ain soutient que M. K, co-secrétaire général de l'Union Fédérale des Syndicats de l'Etat CGT, ne disposait pas de mandat pour introduire un recours préalable et introduire la protestation devant le tribunal, le syndicat requérant produit une délibération du bureau du syndicat du 13 décembre 2022 donnant mandat à son secrétaire général " pour former tout recours et ester en justice au nom de l'UFSE-CGT ". Ni la circonstance que cette délibération soit signée du secrétaire général ou qu'aucune réunion du bureau ne soit mentionnée sur les agendas disponibles sur le site internet du syndicat ou qu'elle soit analogue à celle du 7 février 2023 ne permettent de présumer de l'absence d'authenticité de la délibération. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 3. D'une part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d'administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d'administration de direction départementale interministérielle ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2022 : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ". 5. Il résulte respectivement des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique que la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a été fixée au 8 décembre 2022 et que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se déroulent du 1er décembre au 8 décembre 2022. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. 6. Alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la seule journée du 8 décembre. Pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote pour ces seuls scrutins, une instruction a été diffusée le 2 décembre 2022. 7. Il résulte de l'instruction que sur 72 agents inscrits sur les listes électorales pour l'élection en litige, 15 ne pouvaient que difficilement se déplacer le 8 décembre 2022 pour procéder au vote à l'urne, étant soit en congé pour maladie, soit en formation ou en école, soit en télétravail, soit en mission urgente pour nécessité de service. Si la circulaire du 2 décembre 2022 soulignait l'importance de faciliter le vote à l'urne et que l'administration a informé ses agents par un courriel adressé dans l'après-midi du 6 décembre 2022 que ceux-ci pouvaient bénéficier de facilités pour aller voter en comptabilisant le temps de vote sur les heures de travail et en sollicitant en cas de télétravail un report de la journée de télétravail auprès de leur supérieur hiérarchique, le faible délai entre la communication de ces informations et la journée de vote a pu limiter la participation des agents concernés. La préfète de l'Ain admet ainsi que trois personnes ont pu être affectées par ces modalités de vote. Par suite, alors qu'une proportion significative du corps électoral ne pouvait, du fait de la modalité unique de vote à l'urne organisé sur une seule journée, participer à l'élection, cette circonstance, compte-tenu du faible écart entre les résultats des syndicats arrivés en tête dont les deux premiers syndicats séparés d'une seule voix, a affecté la sincérité du scrutin. 8. Sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat relative à l'arrêté du 30 novembre 2022 dont la légalité n'est pas contestée dans la présente instance, il résulte de ce qui précède que les opérations électorales organisées en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Ain doivent être annulées. 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". La présente décision annule les élections en litige. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux autorités compétentes d'organiser de nouvelles élections. 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la protestation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ain qui se sont tenues le 8 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint aux autorités compétentes d'organiser de nouvelles élections afin de procéder à la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Ain. Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT), Mme H B, Mme O M, M. E D, Mme N I, M. A L, Mme J F, M. G C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut Le greffier, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301136_20230523
Données disponibles
- Texte intégral