TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301136_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. E C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de fait et d'appréciation en considérant que la promesse d'embauche dont il se prévaut serait falsifiée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E C n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. E C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant kosovar né en 1996, est entré en France de manière irrégulière en novembre 2014, à l'âge de 18 ans, accompagné de ses parents, de ses frères et de sa sœur. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) 29 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2016. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 1er juin 2016. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 novembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2023, M. C a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre du litige portant assignation à résidence, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, pour refuser d'admettre au séjour M. C, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée notamment sur la durée de son séjour en France, ainsi que sur sa situation administrative et familiale, précisément décrite dans la décision contestée. Celle-ci décrit notamment les éléments dont M. C se prévaut au titre de sa situation professionnelle, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait omis de prendre en considération des éléments pertinents présentés par l'intéressé au soutien de sa demande. Le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la situation du requérant doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C soutient que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur de fait et d'appréciation en tant qu'il indique qu'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la date a été raturée et modifiée, que l'administration qualifie de document falsifié. Il ressort cependant des pièces du dossier que le contrat de travail dont M. C se prévaut comporte effectivement une date de signature raturée, postérieure de plus d'un an aux dates de période d'essai mentionnées dans le contrat. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation en indiquant que la date du document avait été modifiée. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, fait valoir sa présence en France depuis sept années à la date de la décision en litige, la présence en France de ses deux parents, de sa sœur, et de ses deux frères, dont l'un est marié à une ressortissante française ainsi que sa propre relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Par ailleurs, il se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et sa sœur majeure séjournent en France de manière irrégulière et ont également fait l'objet, le 4 août 2022, d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La présence régulière en France de son frère majeur résidant à Amiens et marié à une ressortissante française ne permet pas de considérer que le requérant aurait fixé, en France, le centre de ses attaches familiales. Si M. C affirme être en couple depuis sept années avec une ressortissante française, l'unique document apporté au soutien de ses allégations est une attestation rédigée par l'intéressée indiquant leur intention de se marier, qui ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité, l'intensité et de la stabilité de cette relation. Le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Enfin, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé avec la société BS Renov en qualité de manœuvre ouvrier raturée datée du 21 septembre 2021, , une promesse d'embauche émanant du restaurant " Le routier sympa ", portant la même date du 21 septembre 2021, pour un poste d'aide cuisinier, un contrat à durée déterminée signé avec la SAS SEBIL en qualité d'employé polyvalent pour la période du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que des attestations justifiant de sa participation à des cours de français. Ces éléments ne permettent cependant pas de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. M. C fait valoir les éléments énoncés au point 7, notamment la durée de séjour en France, ses liens personnels et familiaux, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, ces éléments ne suffisent à faire état d'un motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E C tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. E C tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 4 août 2022, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, M. Henninger, premier conseiller, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET Le premier conseiller, J. HENNINGER Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301136
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301136_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301136_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel