TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301136_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tomasi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de ce que la signataire de l'arrêté attaqué disposait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée ; - la suspension n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et il n'a pas été mis en mesure de se faire assister ou représenter ; - la mesure de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301130 tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Tomasi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est rendu coupable, le 15 juillet 2023, d'une infraction au code de la route pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, 0,91 mg/l en l'espèce, délit prévu et réprimé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route. A la suite de la rétention du permis de conduire de l'intéressé, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé, par un arrêté du 17 juillet 2023, de suspendre la validité de ce permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu la validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par M. A de sa profession de chauffeur de taxi, en raison des conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur son activité professionnelle et sa situation financière. Par ailleurs, si l'infraction constatée présente un degré de gravité certain, il ne résulte pas de l'instruction devant le juge des référés, en l'absence de toute production en défense de la part du préfet ou du versement au dossier du relevé d'informations intégral du requérant, que la suspension de l'arrêté attaqué, serait, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère excessif de la durée de la suspension de la validité du permis de conduire de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud en tant qu'il suspend la validité du permis de conduire pour une durée supérieure à quatre mois à compter de la date de rétention du titre, le 15 juillet 2023. 6. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l'arrêté attaqué impliquera nécessairement, à condition qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'y fasse obstacle, notamment l'intervention d'une décision de l'autorité judiciaire ou l'invalidation du permis de conduire par solde de points nul, que ce titre soit restitué à titre provisoire au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, sous la réserve énoncée ci-dessus, de remettre ce permis de conduire au requérant dans un délai de dix jours à compter du 15 novembre 2023. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est suspendue en tant seulement qu'il suspend la validité du permis de conduire de M. A pour une durée supérieure à quatre mois à compter du 15 juillet 2023. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de restituer à M. A à titre provisoire son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter du 15 novembre 2023, sous la réserve indiquée au point 6 de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA204 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301136_20231004
TA1014 mai 2026
DTA_2301130_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301136_20231004
Données disponibles
- Texte intégral