TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité dûment habilitée ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, de manière complète et dans une langue qu'il comprenait; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 mené par un agent qualifié et dans des conditions respectant la confidentialité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement n°604/2013 ; il appartient au préfet de démontrer que ce sont bien les autorités espagnoles qui ont été saisies et qu'elles ont donné leur accord explicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 3 février 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lietavova, qui fait valoir notamment que la décision des autorités espagnoles portant accord sur son transfert comporte une erreur dans la date de naissance du requérant qui serait de nature à créer un doute sur l'identité de la personne réellement concernée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 8 mars 2000 déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 1er décembre 2022. La consultation du fichier F a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 21 septembre 2022. Ces autorités, saisies le 7 décembre 2022 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont explicitement consenti le 27 décembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. E et de Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'il comprenait et que ces guides lui ont été traduits oralement en peul, langue comprise par l' intéressé, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur les compte-rendu d'entretien et sur les pages de garde de ces documents le 1er décembre 2022. Il ressort par ailleurs du recueil d'informations sur l'usager, signé par l'intéressé le même jour, que M. A a déclaré comprendre le peul et le français. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé de manière complète avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'il comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié le 1er décembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que M. A a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête, produite en défense par le préfet, que les autorités espagnoles ont été saisies le 7 décembre 2022 et ont fait part de leur accord explicite le 27 décembre suivant. Dès lors, nonobstant l'erreur de plume figurant sur l'en-tête de la notification qui mentionne à tort une remise aux autorités italiennes, il est établi que ce sont les autorités espagnoles qui ont été saisies et qui ont donné leur accord. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision des autorités espagnoles portant accord sur son transfert comporte une erreur dans sa date de naissance qui serait de nature à créer un doute sur l'identité de la personne réellement visée par cet accord, il ressort de ce document précise bien que M. A est né le 8 mars 2000, se bornant par ailleurs à ajouter qu'en Espagne l'intéressé est connu pour être né le 1er janvier 2004. En outre, le document comporte la même référence que la requête adressée par les autorités françaises et ne fait naître aucun doute sur l'identité du requérant. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision préfectorale du 4 janvier 2023 prononçant son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lucia Lietavova. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301137_20230206
Données disponibles
- Texte intégral