TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société Baudin Châteauneuf, la société Eau Air Système et la société Hydraco Process, représentées par Me Hounieu, demandent au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine à verser une provision de 1 615 622,31 euros TTC à la société Baudin Châteauneuf, de 354 568,27 euros TTC à la société Eau Air système et de 48 956,54 euros TTC à la société Hydraco Process, ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que leurs créances ne sont pas sérieusement contestables dans la mesure où celles-ci portent sur des sommes correspondant au solde des lots n° 2 et 11 du marché de réhabilitation de la piscine intercommunale de Brunoy, dont elles sont titulaires, résultant du décompte général devenu définitif les 17 et 20 novembre 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 21 mars 2023, la communauté d'agglomération, représentée par Me Morice, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal condamne les sociétés composant le groupement de maitrise d'œuvre et notamment les sociétés Arcos B et ICEGEM à la garantir totalement de toute condamnation ; en tout état de cause, à mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les sommes revendiquées sont sérieusement contestées, dès lors que l'ensemble des travaux n'était pas terminé ; - les requérantes ne peuvent se prévaloir des dispositions du cahier des clauses administratives générales dès lors qu'elles ne les ont pas elles-mêmes respectées en adressant un projet de décompte final sans attestation de date et établi de façon lacunaire ; - les sommes demandées sont infondées dès lors que ces sociétés n'établissent pas la réalité des préjudices qu'elles auraient subis. Les sociétés Arcos B et ICEGEM, à qui la procédure a été communiquée, n'ont pas produit. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Une audience s'est tenue le 22 mars 2023 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, président ; - les observations de Me Hounieu, - les observations de Me Morice. Considérant ce qui suit : 1. En 2019, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine a lancé un marché portant sur la réhabilitation de la piscine intercommunale de Brunoy. Dans ce cadre, la société Baudin Châteauneuf a été titulaire du lot n° 2 intitulé " macrolot-clos-couvert " pour un montant initial de 2 156 600,50 euros HT, soit 2 587 920,60 euros TTC. Les sociétés Eau Air Système et Hydraco Process, unies dans un groupement solidaire momentané dont la société Eau Air Système était le mandataire, se sont vues confier le lot n° 11 portant sur le traitement de l'eau, pour un montant de 574 057,21 euros HT soit 688 868,65 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 1er septembre 2022. La société Baudin Châteauneuf par courrier du 28 septembre 2022 et la société Eau Air Système par courrier du 27 septembre 2022, ont transmis un projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. Ces courriers sont restés sans réponse. Sans notification du décompte général dans les trente jours conformément aux dispositions de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales travaux, les sociétés requérantes ont établi un projet de décompte général s'élevant, pour la société Baudin Châteauneuf à 1 818 892,95 euros TTC, et, pour les sociétés Eau Air système et Hydraco Process à 554 190,66 euros TTC par lettres recommandées avec accusé de réception postal, réceptionné par le maître d'œuvre et le maître d'œuvre le 7 novembre 2022. Par la présente requête, la société Baudin Châteauneuf, la société Eau Air Système et la société Hydraco Process demandent au juge des référés de condamner la communauté d'agglomération à leur verser respectivement une provision de 1 615 322,31euros TTC, 354 528,27 euros TTC et 48 956,54 euros TTC correspondant, selon elles, aux soldes figurant sur le décompte général définitif établi le 7 novembre 2022. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont exécuté les prestations prévues dans leurs lots rappelés au point 1, les unes relevant du cadre du marché, les autres, induites par des évènements extérieurs, liés notamment à la crise sanitaire. Pour ces dernières, et ainsi que le relève la communauté défenderesse, les sommes demandées sont très contestées et font même l'objet d'une expertise décidée, sur la demande des sociétés requérantes, par ordonnance n° 2200605 du 27 octobre 2022, qui est toujours en cours. Ces sommes, d'un montant de 642 413,25 euros hors taxe (770 895,90 TTC) pour la société Baudin Châteauneuf, et de 179 473 euros hors taxe (215 367,60 TTC) pour la société EAS dans le dernier état des écritures de la communauté, ne peuvent par suite pas faire l'objet d'une provision. 4. S'agissant du reste de l'exécution du marché, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine ne conteste pas qu'il a bien été réalisé. S'agissant du caractère régulier ou non des diverses notifications de décomptes effectuées par les sociétés requérantes, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de se prononcer sur ces points. Pour ce même motif, il appartiendra au juge du fond d'apprécier les appels en garantie formulés par la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. 5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine versera une provision d'un montant de 1 544 726,41 euros TTC à la société Baudin Châteauneuf, et de 338 823,06 euros TTC à la société EAS. Enfin, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine ne se prononçant pas sur les demandes de la société Hydraco Process, elle versera à cette société une provision de 48 956,54 euros TTC. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine le versement aux sociétés Baudin Châteauneuf, EAS et Hydraco Process de la somme totale de 1 500 euros au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine versera une provision de 1 544 726,41 euros TTC à la société Baudin Châteauneuf. Article 2 : La communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine versera une provision de 338 823,06 euros TTC à la société EAS. Article 3 : La communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine versera une provision de 48 956,54 euros TTC à la société Hydraco Process. Article 4 : La communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine est condamnée à verser la somme totale de 1 500 euros aux sociétés Baudin Châteauneuf, EAS et Hydraco Process au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf, à la société Eau Air Système, à la société Hydraco Process, à la société Arcos B, à la société ICEGEM et à la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. Fait à Versailles, le 11 avril 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N°2301137 ___________ Société Baudin Châteauneuf Société Eau Air système Société Hydraco Process ___________ Ordonnance du 25 avril 2023 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Présidente du Tribunal, Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 24 avril 2023, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, représentée par Me Morice, demande au tribunal la rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'ordonnance n° 2301137 du 11 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". Le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort. Il est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. 2. L'ordonnance visée ci-dessus du 11 avril 2023 comporte une erreur matérielle dès lors qu'elle indique, dans le point 5 et dans les articles 1 et 2 de son dispositif, les sommes de 1.544.726, 41 euros et 338.823,06 euros en lieu et place des sommes de 844.426,41 euros et 139.160,67 euros. Dès lors il y a lieu de la rectifier par les modifications figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Au point 5 et aux articles 1 et 2 de l'ordonnance susvisée du 11 avril 2023, la somme de 1.544.726,41 euros est remplacée par la somme de 844.426,41 euros et la somme de 338.823,06 euros est remplacée par la somme de 139.160,67 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera annexée à l'ordonnance du 11 avril 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf, à la société Eau Air Système, à la société Hydraco Process, à la société Arcos B, à la société ICEGEM et à la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La Présidente du Tribunal, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301137_20230411
Données disponibles
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