TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et 17 avril 2023, M. F E, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - eu égard à la présence de sa sœur en France chez qui il est hébergé et aux démarches d'insertion professionnelle dont il justifie, la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant ivoirien né le 6 février 2002, est entré en France le 27 avril 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2023, notifiée le 12 janvier suivant. Le 20 juin 2022, M. E a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi contenues à cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 décembre 2021, d'une délégation de signature qui " s'applique, notamment aux décisions suivantes relevant du CESEDA : délivrance de titres de séjour () toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prise en application du livre VI ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen commun aux décisions attaquées, tiré de l'incompétence de leur signataire, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il est constant que M. E n'est entré en France qu'en avril 2021. S'il se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire, laquelle a obtenu le statut de réfugié et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, être hébergé chez cette dernière, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec elle. Par ailleurs, si la personne qu'il présente comme étant sa mère, a été informée par courrier du 31 mars 2023, que le préfet de Lot-et-Garonne avait décidé de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire mention " salarié ", à condition qu'elle justifie de son identité, de sa nationalité et de celles de ses enfants dont les noms ne sont pas précisés, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. M. E ne démontre par ailleurs aucun autre lien, ni une insertion particulière dans la société française, les conventions de mise en situation en milieu professionnel, ainsi que le contrat d'engagement jeune qu'il produit n'étant pas suffisants pour justifier de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E est entré récemment en France et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il y aurait. Il ne conteste pas par ailleurs, ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301137_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel