TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an une interdiction de retour prononcée à son encontre le 9 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision méconnaît le 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le délai accordé pour quitter le territoire français est suspendu en conséquence du recours contentieux introduit devant cette juridiction. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 14 heures le rapport de M. C et les observations de Me Bara Carré représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé a contesté cet arrêté par un recours enregistré le 15 mars 2023 devant le tribunal de céans. Le 10 avril 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Rouen (Seine-Maritime) pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont le requérant demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi ". Et aux termes de l'article L. 722-8 de du code précité : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 612-11 de ce même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : [] 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de retour volontaire est suspendu jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif relative à la contestation de l'obligation de quitter le territoire dont il est le corollaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 portant prolongation d'un an de son interdiction de territoire, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. M. B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Bara Carré en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté AGDREF 1403046452 du préfet de la Seine-Maritime du 10 avril 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bara Carré et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. CLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301137_20230620
Données disponibles
- Texte intégral