TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 de la préfète de l'Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
M. A conteste la régularité de la décision prise à son encontre en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été préalablement entendu et n'a pas bénéficié d'une information complète. Il précise qu'il a besoin de son permis pour l'exercice de son activité dans le cadre d'une entreprise qu'il a dû depuis dissoudre.
Par un mémoire en défense enregistré 21 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et celles enregistrées les 25 mai et 28 juillet 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2023 à 22h05, M. A a été fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Jaux (Oise) par la BMO de Compiègne. L'intéressé a refusé de se soumettre aux dépistages et vérifications utiles. Le 3 avril 2023 à 16 h 57, la préfète de l'Oise a alors prononcé à l'encontre de M. A une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. En l'état du dossier, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () ; / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / (). / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () ".
5. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () "
6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant refusé de se soumettre à une opération de dépistage retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le
31 mars 2023 à 22h05, d'un contrôle routier à l'occasion duquel il a refusé de se soumettre aux opérations de dépistage d'une consommation de substances ou plantes, notamment des cocaïniques, classées comme stupéfiants, et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise pouvait, dans les soixante-douze heures suivant la rétention du permis de M. A, prendre une mesure de suspension du permis de ce dernier. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la préfète de l'Oise a méconnu l'article L. 224-7 du code de la route en s'abstenant de l'informer qu'elle envisageait de prendre à son encontre une décision de suspension de permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise non pas sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route mais sur le fondement de l'article L. 224-2 de ce même code. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-7 du code de la route est inopérant et doit donc être écarté. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. A la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de six mois, quand bien même M. A éprouverait des difficultés pour les nécessités de la vie quotidienne.
9. Si, en dernier lieu, M. A devait être regardé comme faisant valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée sont contestables. Néanmoins, les circonstances de fait, ayant conduit à la rétention du permis de conduire, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, M. A ne formule aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301137_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel