TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301138_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023, notifié le 11 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, la France étant responsable de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où d'une part, il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche et, d'autre part, il sera exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Autriche ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. B, et de M. D B, frère du requérant, en présence de M. B, assisté de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 6 février 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er avril 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2022, et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 2 décembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Autriche, sous le numéro AT 1 29444024-11535581, pays dans lequel il a déposé une première demande d'asile. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 8 décembre 2022 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, dont il a pris acte le 23 décembre 2022, par un message du 26 décembre 2022 adressé aux autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 5 janvier 2023 la décision de transfert litigieuse notifiée le 11 janvier 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du titre de séjour de M. D B, qui lui a été délivré le 22 mars 2019 à la suite de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que des explications fournies par l'intéressé et le conseil du requérant lors de l'audience publique sur la composition de la famille et les circonstances de leur départ respectif d'Afghanistan, que M. A B, le requérant, est le frère de M. D B, né le 4 novembre 1994, avec lequel il a vraisemblablement grandi et qu'il a rejoint à son arrivée en France, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait valoir lors de l'entretien individuel mené par les service de la préfecture de Loire-Atlantique le 2 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez son frère aîné, à La Roche-sur-Yon, et que celui-ci l'assiste dans ses démarches administratives, ainsi qu'en attestent son employeur et l'assistante sociale en charge du suivi de M. A B. Le requérant soutient qu'il a quitté l'Afghanistan le 20 juillet 2021 en raison des craintes pour sa sécurité et pour sa vie après avoir refusé de travailler pour les talibans. Enfin, il produit des pièces permettant d'attester du caractère durable des liens qui l'unissent à son frère et du soutien que celui-ci lui a apporté tout au long de son parcours migratoire. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en transférant M. B en Autriche, où il serait un jeune majeur âgé de 18 ans isolé, et où, au demeurant, il soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter réellement une demande d'asile, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301138_20230209
Données disponibles
- Texte intégral