TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301138_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et le 3 février 2023, Mme A D, représentée par le cabinet SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022, notifié le 16 janvier 2023, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile pour examen par l'administration française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation dès lors que le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet du Bas-Rhin soulève à titre principal le moyen tiré l'incompétence territoriale, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolais née le 28 août 1990, a introduit une demande d'asile en France le 15 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 1er décembre 2022, acceptée le 5 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2022, notifié le 16 janvier 2023, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, Mme A D n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités allemandes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, ni enfin que les autorités allemandes la renverront au Congo sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A D. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, si Mme A D soutient que son transfert aux autorités allemandes implique qu'elle ne pourrait pas bénéficier des conditions d'accueil qu'elle connaît en France, s'agissant notamment des difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour trouver un logement, cette éventualité ne constitue pas un risque à l'encontre duquel l'article susmentionné vise à faire obstacle. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A D doivent être rejetées. 7. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présenté par Mme A D à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2022 devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301138_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel