TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301138_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale ; - en outre, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Leplat, avocat désigné d'office, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la préfète de la Haute-Vienne n'étant ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bulgare, né le 27 février 1992 à Plovdiv (Bulgarie), a été interpellé par les services de police de Limoges, le 26 avril 2023, pour des faits de vol aggravé et port d'arme prohibé de catégorie D. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, si M. D soutient qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans et qu'il a été scolarisé de 2006 à 2009, il n'est pas contesté qu'il a été éloigné vers la Bulgarie à trois reprises, le 14 août 2017, le 7 octobre 2021 et le 12 juillet 2022, en exécution de précédentes mesures d'éloignement, et qu'il est ensuite revenu sur le territoire français, alors que, par une décision du 9 septembre 2021, dont l'exécution a commencé à compter de son retour en Bulgarie, en l'espèce le 7 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En outre, si le requérant fait valoir qu'il vivrait en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a une enfant née en 2020, de nationalité bulgare, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement provisoire, la réalité de la communauté de vie et il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, même dans la mesure de ses facultés. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'il reparte en compagnie de son enfant et de sa compagne, de même nationalité que lui, dans son pays d'origine, pour reconstituer la cellule familiale. Si M. D allègue qu'il serait également le père d'une enfant âgée de 9 ans, de nationalité française, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, M. D n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. 4. Enfin, il n'est pas contesté que, par des jugements du tribunal judiciaire de Limoges du 25 août 2016, du 20 septembre 2016, du 10 novembre 2021 et du 20 janvier 2022, M. D été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol avec destruction ou dégradation et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu'il a été incarcéré du 25 août 2016 au 14 août 2017 et du 8 novembre 2021 au 12 juillet 2022, et qu'il a été de nouveau interpellé par les services de police, le 26 avril 2023, pour des faits de vol aggravé et port d'arme prohibé de catégorie D. 5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant l'exerce d'une activité professionnelle entre les mois d'octobre 2020 et mars 2021, la décision de la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance, par la préfète, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes raisons, la préfète n'a nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Haute-Vienne. Lu en audience publique le 3 mai 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301138_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel