TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301138_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, un mémoire enregistré le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Cordin, demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 3 avril 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Cordin, représentant M. B et de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1999 et de nationalité équatorienne, est entré en France en août 2017 muni d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de deux cartes pluriannuelles de séjour portant la mention " étudiant ", la seconde expirant le 31 décembre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une licence de droit, économie et gestion délivrée par l'université Lumière Lyon 2 en 2020, puis un master de droit, économie, et gestion, mention analyse et politique économique délivré par la même université en 2022, M. B a souhaité préparer un CAP Electricien pour l'année scolaire 2022-2023. Il s'est inscrit au CFA Bourgogne-Franche Comté et a signé un contrat d'apprentissage avec la société Sonelec. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif que son parcours d'études était incohérent. Si le requérant justifie ce parcours par le souhait de créer une entreprise spécialisée dans la construction et conception de salles de bains " connectées intelligentes " ou de reprendre la direction d'une autre entreprise dans le secteur du BTP, il ne démontre pas que ce projet était envisagé dès son parcours universitaire, qui a porté sur des matières très générales qui n'apparaissent pas spécifiquement adaptées à ce projet professionnel. Il suit de là qu'en estimant que le changement d'orientation envisagé par M. B n'était pas cohérent avec son cursus antérieur, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B justifie avoir noué des relations amicales en France, où séjourne également sa sœur, et indique souhaiter s'y établir, les titres de séjour dont il a bénéficié ne l'autorisaient à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études. Par ailleurs, il dispose de liens familiaux dans son pays d'origine. Enfin, s'il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, cette activité professionnelle a été exercée à titre accessoire en qualité d'étudiant. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, malgré la bonne insertion de M. B, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour ; il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Cordin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301138_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel