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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301138_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 12 juin 2023, M. A Sergent demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 665,05 euros pour la période de juin 2017 à mai 2018, et de lui accorder une remise du solde de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Sergent ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mars 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. et Mme Sergent un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 371,38 euros pour la période de juin 2017 à mai 2018. Mme Sergent a sollicité une remise gracieuse de cette dette. La demande a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise par une décision du 15 mai 2019, confirmée par le tribunal dans son jugement n° 1902054 du 24 septembre 2020. A la suite du décès de son épouse, M. Sergent a sollicité une nouvelle remise gracieuse de sa dette, dont le solde est de 1 665,05 euros. Par une décision du 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. M. Sergent demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise du solde de sa dette, M. Sergent soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire et que le solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 665,05 euros dont il est redevable dépasse ses capacités contributives, au regard notamment des frais d'obsèques de son épouse dont il doit encore s'acquitter à hauteur de 3 593,48 euros. Au soutien de ses allégations, il produit en particulier un relevé bancaire duquel il ressort que ses ressources mensuelles, au titre de la retraite, s'élèvent à un montant total de 2 110,69 euros tandis que les charges fixes mensuelles peuvent être regardées comme établies à hauteur de 900,09 euros dont 529,40 euros de loyer. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de l'Oise indique en défense, sans être contestée, que le quotient familial du foyer, composée d'une personne avec un enfant à charge, s'établit à 863 euros en mars 2023. Dans ces conditions, quelle que soit la bonne foi de l'intéressé quant à ses déclarations à l'origine de l'indu, et nonobstant les circonstances douloureuses dans lequel s'inscrit cette nouvelle demande de remise de dette, M. Sergent ne peut en l'espèce être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de prime d'activité, dont le solde est de 1 665,05 euros, excéderait ses capacités contributives. Le cas échéant, s'il s'y croit fondé, il est loisible à l'intéressé de solliciter, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que M. Sergent n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ni à ce qu'une remise gracieuse du solde de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sergent et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301138_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel