TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301139_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Des pièces, enregistrées le 8 et le 16 février 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. F, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, assisté de M. A, interprète en langue arabe ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B F est ressortissant algérien, né le 8 mai 1996 à El Affroun (Algérie). Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 6 février 2023, contesté par le requérant, le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré en France en 2022, est célibataire et sans enfants, que sa famille réside en Algérie, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours assortissant la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il est connu des services de police pour un fait de vol. Par ailleurs, M. F ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat, Signé T. CLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301139
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301139_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel