TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301139_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 1er mars 2023, M. D C G, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bachet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre ni l'impossibilité pour lui de quitter le territoire français, ni le caractère raisonnable de la perspective de son transfert aux autorités allemandes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il avait respecté les termes de son assignation à résidence précédente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre ni l'impossibilité pour lui de quitter le territoire français, ni le caractère raisonnable de la perspective de son transfert aux autorités allemandes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C G ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bachet, représentant M. C G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, d'une part, que les brochures fournies par la préfecture ne permettent pas de s'assurer de la bonne transmission des informations prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, non plus qu'elles ne permettent au demandeur d'asile de transmettre des informations ou des pièces justificatives, en l'absence de l'adresse mél du " pôle Dublin " et, d'autre part, que le préfet n'a pas suffisamment motivé l'absence de transfert de l'intéressé, en particulier par la demande de routing qui n'est pas datée ; - les observations de M. C G, assisté de M. E, interprète en langue arabe (soudanais), qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant soudanais né le 14 novembre 2002, déclare être entré en France le 15 décembre 2022. Il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile le 21 décembre 2022 auprès du préfet de la Haute-Garonne. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités allemandes le 13 novembre 2022. Les autorités allemandes ont été saisies le 26 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Le 29 décembre 2022, ces autorités ont fait parvenir leur accord. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la remise de M. C G aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, c'est-à-dire jusqu'au 4 mars 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une nouvelle assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C G demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il mentionne les textes sur lesquels il se fonde. Il reprend également les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la perspective raisonnable de remise aux autorités allemandes eu égard à l'accord de transfert de ces autorités en date du 29 décembre 2022, valable six mois. Dès lors qu'il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C G. En particulier, l'absence de mention du respect par l'intéressé des termes de son assignation à résidence précédente, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, ne saurait démontrer un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () " Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () " Et selon son article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 8. D'une part, M. C G soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas que l'exécution de la décision de son transfert aux autorités allemandes demeurerait une perspective raisonnable. Toutefois, dès lors que l'accord de transfert des autorités allemandes est valables jusqu'au 29 juin 2023, et en l'absence de circonstances particulières, le caractère raisonnable de la perspective de son transfert doit être regardé comme établi. D'autre part, le requérant fait valoir que le préfet n'établirait pas l'existence, à la date de la décision attaquée, de motifs faisant obstacle à l'exécution immédiate de la mesure de transfert susmentionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a réalisé une demande de routing en vue de son transfert ; la circonstance que ce document ne soit pas daté étant, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, le préfet fait valoir, sans être contesté, que son transfert n'est pas conditionné à l'obtention d'un laissez-passer délivré par des autorités étrangères, dès lors que ce document est établi par ses propres services, et que le délai d'organisation du transfert dépend en partie des compagnies aériennes et des Etats membres, qui limitent le nombre de transferts simultanés à bord d'un même avion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 susmentionné doivent être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé, et dès lors que M. C G ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêtés en date du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C G sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301139_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel