TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301139_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 mars, 6 avril, 16 mai et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que : - il n'avait pas à former de recours préalable obligatoire en l'absence de notification d'une décision défavorable ; - le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause, il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec la société Drapo habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; la réalité de ce consentement n'a pas été contestée lors de l'octroi de la subvention par l'ANAH ; - l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant de la prime initialement accordée ; le versement devait intervenir avant tout retrait éventuel ; - le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - l'habilitation du mandataire n'est pas une condition au versement des fonds - l'ANAH fait preuve de résistance abusive, ce dont la Défenseure des droits a été alertée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 7 juin 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond. Elle fait valoir que : - la requête n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 ; - par ailleurs, l'attribution d'une subvention publique n'engage pas la personne publique à verser ensuite automatiquement le montant estimé de cette aide, ce versement étant subordonné aux contrôles sur pièces et sur place prévus par l'article 10 du même texte, nécessaires à la vérification, par le demandeur ou son mandataire, des conditions relatives à la prime de transition énergétique ; - le contrôle sur place a été déclaré non conforme et une décision de retrait partiel de la prime limitée à 3 584,50 euros est intervenue le 16 février 2023, ce qui rend l'obligation sérieusement contestable pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire la société Drapo, une demande de prime de transition énergétique sur la plateforme en ligne dédiée " maprimerenov.gouv.fr " pour un logement situé à Vergèze. Par une décision du 31 mars 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime d'un montant de 4 000 euros lui était réservée pour une durée d'un an. M. B a déposé une demande de paiement le 9 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. / L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret () ". Ces dispositions permettent à l'ANAH de réaliser un contrôle sur pièces ou sur place à tout moment, y compris avant le versement effectif de la prime de transition énergétique. 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la demande de mise en paiement de la prime accordée à M. B, le service instructeur de l'ANAH a décidé de réaliser le 24 août 2022 un contrôle sur place. Par une décision du 16 février 2023, l'ANAH a procédé au retrait partiel de la prime d'un montant total estimé de 4 000 euros en la ramenant à 3 584,50 euros au motif que les travaux indiqués dans la demande de prime n'étaient pas identiques à ceux présents sur la facture et que le montant hors taxes et toutes taxes comprises de la facture n'était pas cohérent avec les informations saisies lors de la demande de solde. M. B ne contestant pas ce motif et reconnaissant avoir perçu la somme de 3 584,50 euros mentionnée sur la lettre de versement du 24 mars 2023, le surplus de créance dont il se prévaut ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande de M. B doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301139
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301139_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel