TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301139_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A Dit C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi, sans motif, sept fouilles à nu entre le mois de mai 2022 et le mois de juillet 2022 ; son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouille, qui mentionnent uniquement, sans autre forme de précision qu'il est soupçonné d'avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés, n'exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; l'administration ne justifie pas, en l'espèce, qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l'occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le motif d'incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants, notamment des produits stupéfiants ou un téléphone, notamment d'une importante dimension ; le seul objet de la pratique de fouille à nu est d'humilier le détenu ; depuis la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d'avoir tout contact physique avec leur visiteur, la pratique des fouilles à nu s'avère totalement injustifiée et révélatrice de la volonté de l'administration pénitentiaire d'humilier les détenus ; de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant interdit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a subi un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A Dit C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 septembre 2022, M. A Dit C, alors détenu à la maison d'arrêt de Dijon, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il avait subi sept fouilles à nu, entre les mois de mai 2022 et juillet 2022, à l'issue de parloirs et concomitamment à la fouille de sa cellule. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A Dit C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. A Dit C produit, à l'appui de sa requête, une liste de fouilles qui comporte onze occurrences de fouilles dont sept auraient été, selon ce document, exécutées. Il est donc fondé à soutenir qu'il a subi sept fouilles intégrales. La fouille du 28 juin 2022 a eu lieu au sein de la cellule du requérant. Les six fouilles du 9 mai 2022, du 16 mai 2022, du 23 mai 2022, du 27 juin 2022, du 6 juillet 2022 et du 18 juillet 2022 ont eu lieu après des parloirs avec sa famille. 5. Il résulte de l'instruction que M. A Dit C a fait l'objet d'une fouille, le 15 octobre 2019, à l'issue de son parloir, et qu'a été retrouvé sur lui 23 grammes de cannabis que l'intéressé a déclaré avoir pris avec lui pour aller au parloir. Par ailleurs, le ministre de la justice fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredit par le requérant, que l'intéressé aurait déclaré le 29 avril 2022 à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne sortir en promenade que " pour ramasser les projections pour faire entrer des objets en détention ". En outre, un surveillant chargé d'effectuer une fouille corporelle, le 28 juin 2022, a constaté que M. A Dit C avait posé au sol, avant la fouille, un téléphone portable et un morceau de résine de cannabis d'un poids de 16,8 grammes, emballage compris, comme cela a été relaté par ce surveillant dans le compte rendu d'incident du même jour. Il résulte également de l'instruction que M. A Dit C a reconnu être en possession de résine de cannabis et d'un téléphone portable de modèle " L8Star ", lors de l'enquête menée par les services pénitentiaires. Compte tenu de ces circonstances, l'administration a pu, à juste titre, estimer qu'il existait des raisons sérieuses permettant de suspecter que l'intéressé avait pu introduire ou échanger des objets prohibés au sein de l'établissement à cette période et organiser des fouilles à l'occasion de retours de parloirs ou au sein de sa cellule. Ainsi, l'exécution de ces sept fouilles apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l'administration de contrôler, notamment, l'entrée de nano-téléphones ou de stupéfiants en détention. 6. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire, lors de ces fouilles, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. A Dit C ou auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 7. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n'a en l'espèce ni méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni porté atteinte à la dignité de M. A Dit C en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours à de telles mesures, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A Dit C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A Dit C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Dit C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2301139_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel